Période d’essai : durée et délai de prévenance

Type

Droit social

Date de publication

15 juin 2016

1. Dans un arrêt de principe du 31 mars 2016 (Cass. soc. 31 mars 2016, n°14-29.184), la Cour de cassation a précisé que, depuis le 1er juillet 2009, les durées maximales légales de la période d’essai se sont substituées aux durées plus courtes, renouvellement compris, résultant des conventions collectives de branche conclues avant le 27 juin 2008.

En pratique, il faut distinguer selon la date de conclusion de la convention collective :

  • Convention collective de branche conclue avant le 27 juin 2008 : les durées de période d’essai (initiale et renouvellement) plus courtes que la durée légale ne s’appliquent plus, mais les durées plus longues que la durée légale continuent à s’appliquer si elles sont également stipulées dans le contrat de travail et si elles sont « raisonnables » au regard de la finalité de la période d’essai (ce qui constitue une entorse au principe de faveur).
  • Convention collective de branche conclue après le 27 juin 2008 : les durées de période d’essai ne peuvent pas être plus longues que les dispositions légales, mais elles peuvent être plus courtes.

2. En ce qui concerne le délai de prévenance en cas de rupture de la période d’essai, le principe de faveur reste applicable (Cass. soc. 15 avril 2016, n°15-12.588). Dans cette espèce, le délai contractuel, plus favorable que les dispositions légales, devait être appliqué.

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